Le texte repris ci-dessous est communiqué à titre indicatif. Seul les textes originaux de loi et de règlements publiés dans le Mémorial officiel font foi.
Extrait du code du travail.
Section 3. Délégué(e) à l’égalité
Art. L. 414-3.
(1) Chaque délégation principale et, le cas échéant, chaque délégation divisionnaire, désigne immédiatement après son entrée en fonctions parmi ses membres, et pour la durée de son mandat, un-e délégué-e à l’égalité.
(2) Le/La délégué-e à l’égalité a pour mission de défendre l’égalité de traitement entre les salariés féminins et masculins de l’établissement en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que la rémunération et les conditions de travail. A cet effet, sans préjudice des attributions que peuvent lui conférer d’autres dispositions légales, le/la délégué-e à l’égalité, agissant seul-e ou de concert avec la délégation du personnel, dans les domaines de sa mission, est notamment habilité-e:
- à émettre son avis et à formuler des propositions sur toute question ayant trait, directement ou indirectement, à l’un des domaines susvisés;
- à proposer à l’employeur des actions de sensibilisation du personnel salarié de l’entreprise;
- à préparer et à présenter à l’employeur un plan de mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre les femmes et les hommes telles que couvertes par l’article L. 241-2, paragraphe (2) in fine;
- à présenter à l’employeur toute réclamation individuelle ou collective en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes;
- à prévenir et à aplanir les différends individuels ou collectifs pouvant surgir entre l’employeur et le personnel salarié en matière d’égalité de traitement entre hommes et femmes;
- à saisir, à défaut d’un règlement des différends susmentionnés, l’Inspection du travail et des mines de toute plainte ou observation;
- à convoquer une fois par an, séparément, le personnel salarié de l’un et de l’autre sexe;
- à veiller à la formation à l’égalité des apprentis dans l’établissement;
- à collaborer à l’établissement et à l’exécution du régime de l’apprentissage;
- à donner des consultations dans un local approprié à l’intention du personnel salarié de l’établissement soit en dehors des heures de travail soit pendant les heures de travail. Dans ce dernier cas, le/la délégué-e à l’égalité doit se mettre d’accord avec le chef d’établissement sur l’heure et les modalités d’organisation de ces consultations, dont la durée est imputée sur le crédit d’heures visé au paragraphe (4) ci-après;
- à émettre son avis préalablement à toute création de poste à temps partiel dans l’établissement.
(3) Sont applicables au délégué ou à la déléguée à l’égalité les articles L. 415-1, L. 415-2, L. 415-5 et L. 415-6, paragraphe (1).
(4) En vue de la réalisation des missions définies par le présent article, le crédit d’heures prévu à l’article L. 415-5, paragraphe (2), est majoré à raison:
– de quatre heures rémunérées par mois, si l’établissement occupe régulièrement entre 15 et 25 salariés;
– de six heures rémunérées par mois, si l’établissement occupe régulièrement entre 26 et 50 salariés;
– de huit heures rémunérées par mois, si l’établissement occupe régulièrement entre 51 et 75 salariés;
– de dix heures rémunérées par mois, si l’établissement occupe régulièrement entre 76 et 150 salariés;
– de quatre heures par semaine, si l’établissement occupe régulièrement plus de 150 salariés.
Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du/de la délégué-e à l’égalité.
(5) L’employeur doit laisser au/à la délégué-e le temps libre, dit congé-formation, pour participer, sans perte de rémunération, à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement des connaissances économiques, juridiques, sociales et psychologiques utiles à l’exécution de sa mission. Le/La délégué-e à l’égalité dispose ainsi de deux demi-journées de travail de congé-formation par année, non imputable sur son congé annuel de récréation. La durée du congé-formation est assimilée à une période de travail, les dépenses de rémunération afférentes étant à charge de l’Etat, en ce qui concerne les établissements dont le nombre total des salariés n’excède pas cent cinquante.




